J.O. Numéro 27 du 1er Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers


NOR : ECOD0070031A



La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 1er, 265, 265 B, 265 septies, 265 octies, 284 bis et 284 bis A ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret no 99-723 du 3 août 1999 modifié fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret no 99-723 du 3 août 1999 susvisé,
Arrête :



Art. 1er. - Dans l'intitulé de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, les mots : « de l'article 265 septies » sont remplacés par les mots : « des articles 265 septies et 265 octies ».


Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, les mots : « , pour les véhicules de transport de marchandises, » sont insérés après le mot : « comporter ».


Art. 3. - Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé doit comporter, pour les véhicules de transport de voyageurs, les énonciations suivantes :
« - année et semestre concernés par la demande ;
« - nom de l'exploitant, son numéro SIREN et son adresse ;
« - nombre de véhicules repris dans la demande ;
« - nombre total de litres de gazole pour lequel le remboursement est demandé ;
« - pour chaque véhicule identifié par son numéro d'immatriculation :
« - le nombre de litres de gazole ouvrant droit au remboursement dans la limite fixée par l'article 265 octies du code des douanes ;
« - le nombre de litres de gazole consommé pendant la même période n'ouvrant pas droit au remboursement ;
« - le nombre de litres des autres carburants consommés (notamment les émulsions d'eau dans du gazole) ;
« - le kilométrage au compteur le dernier jour du semestre ouvrant droit au remboursement. »


Art. 4. - Il est inséré, après l'article 3 de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé, un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux exploitants de transport en commun, autres que les entreprises, en fonction du lieu où se situe leur siège ou leur domicile. »


Art. 5. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2001.

Florence Parly